C-61.1, r. 18 - Règlement sur les habitats fauniques

Texte complet
16. Dans un habitat du rat musqué, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier que lorsque la glace recouvrant cet habitat a atteint une épaisseur d’au moins 35 cm.
Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier qu’à la condition de récupérer les sédiments, boues et retailles et d’en disposer à une distance de plus de 30 m des limites de cet habitat.
D. 905-93, a. 16; L.Q. 2022, c. 10, a. 101.
16. Dans un habitat du rat musqué, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier ou de forage de puits à des fins d’exploration gazière ou pétrolière que lorsque la glace recouvrant cet habitat a atteint une épaisseur d’au moins 35 cm.
Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier ou de forage de puits à des fins d’exploration gazière ou pétrolière qu’à la condition de récupérer les sédiments, boues et retailles et d’en disposer à une distance de plus de 30 m des limites de cet habitat.
D. 905-93, a. 16.